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client-copropriétaire

Cet espace vous donne accès  24H/24,  7j/7 à vos informations :

- Toutes vos informations personnelles  : situation de votre compte, appels de fonds...

- Données concernant votre résidence  :  carnet  d'entretien, procés-verbaux  d'assemblées générales,  membres du Conseil Syndical...

Tuto 1 :  Recevoir par mail les convocations et PV d'assemblée générale.

Tuto 2 : Comment utiliser l'AR électronique que vous recevrez.

Petites questions pertinentes sur

OUI : un gardien, concierge, homme ou femme d'entretien peuvent tout à fait recevoir un pouvoir et représenter des copropriétaires en assemblée générale. (dernière confirmation : rep. min.  publiée au j.o. le 16/07/2013)

S'il est propriétaire dans la résidence (la mise a disposition d'une loge n'attribue bien sûr pas la propriété de celle-ci), il peut également être élu en tant que membre du conseil syndical.

Certains (l'arc en particulier) se basent sur une jurisprudence de Mai 2014 pour affirmer qu'un gardien serait le préposé du syndic (et donc ne pourrait pas recevoir de pouvoirs).

Cet arrêt n'a absolument aucun rapport avec la question comme l'explique JPM dans un billet.

Ce serait un peu comme considérer qu'un employé d'EDF serait le préposé du syndic car celui-ci a un contrat avec EDF. Un raisonnement contraire à l'intelligence...

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L'appréciation des 50 % se fait sur la base des tantièmes bâtis.

Lorsque la part de commerces est supérieure à celle d'habitation, la TVA à 10 reste toutefois applicable à la part d'habitation.

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OUI, s'il fait acte de candidature.

Pour éviter tout litige (cf plus bas), il semble nécessaire que l'acte de candidature soit même notifié clairement sur le PV d'assemblée, surtout si le copropriétaire n'est pas présent voir pas représenté.

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OUI : un arrêt récent (cass civ, chambre 3 du 2 octobre 2012 n° 11-20.596) vient contredire l'arrêt précédent de 2009.

La jurisprudence se retourne donc une nouvelle fois, infirme 2 réponses ministérielles, et se replace sur les bases d'un ancien arrêt de 1994.

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OUI.

Et cela même si les déchets d'un restaurant par exemple ne sont pas considérés comme des déchets ménagers, et même si le conteneur et privé alors qu'il en existe déjà des communs.

Ici, un arrêt de cassation pose que le simple entreposage de matériel privé dans une partie commune n'est pas assimilable à une appropriation.

Il prend le contre pied d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (15 Novembre 2007)

( source : 3éme civ. 11 Mars 2009, pourvoi 08-10.566,

http://droit-finances.commentcamarche.net/jurisprudence/cour-de-cassation-1/indedits-2/1700497-cour-de-cassation-civile-chambre-civile-3-11-mars-2009-08-10-566-inedit )

NON : l'article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association précise :

L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

On le voit, il n'est pas fait de distinction entre personne physique et morale.

Or il a été jugé : (résumé)

CONSEIL SYNDICAL - ABSENCE DE PERSONNALITE MORALE - IMPOSSIBILITE D’AGIR EN JUSTICE

(CA Versailles, 4e ch., 13 juin 2000 - Synd. copr. Guynemer et conseil syndical du Synd. copr.

Guynemer c./ Sté X)

Le conseil syndical n’a pas la personnalité morale. Il ne peut donc agir en justice.

Observations. - Que le syndicat des copropriétaires soit ou non dépourvu de syndic n’y change rien : le conseil syndical n’ayant pas la personnalité morale ne peut donc pas agir en justice en son nom. La décision rendue en ce sens par la   Cour d’appel de Versailles est la conséquence logique de la notion même de conseil syndical tel qu’il est prévu et réglementé par l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

On ajoutera que le conseil syndical n’a pas davantage qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires (Cass. civ.

3e ch., 22 mai 1990, Bull. civ. III, no 123, p. 68).

En conséquences, un conseil syndical, dépourvu de personnalité juridique, ne peut adhérer à une association.

La seule possibilité est que l'assemblée générale adhère à une association ( vote d'AG, maj 24).

On constatera par ailleurs que le fait qu'un CS n'ait pas de personnalité morale à l'avantage de le rendre inattaquable juridiquement.

Il n'a que deux possibilités :

 * les confier au président du conseil syndical (qui les redistribue ou en garde sans dépasser les limites de 3 mandats ou 5%) AVANT le début de l'assemblée (ce qui présente l'avantage de pouvoir voter toutes les résolution avec le nombre de tantièmes définit en début de séance)

 * les confier au président de séance une fois celui-ci élu (qui les redistribue etc...) APRES son élection (mais dans ce cas, il est élu sans les pouvoirs en blanc puisque ceux-ci n'ont pas encore de mandataire)

Notons que la jurisprudence considère depuis longtemps comme valable la possibilité donnée à un copropriétaire d'envoyer un pouvoir en blanc au syndic.

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Plusieurs cas se présentent :

Haie mitoyenne entre deux parties : L'élagage et l'entretien peuvent etre fait par l'une, l'autre ou les deux parties. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. (art. 670 du code civil)

Haie, arbres et domaine public : Pour faire simple et quel que soit le cas de figure, le maire a tout pouvoir pour faire élaguer, arracher ou interdire l'arrachage (dans ce dernier cas cela doit etre prévu dans le PLU ou le POS) des arbres sur un terrain privé. L'application de sa décision, quelle quelle soit, se fait aux frais du propriétaire de la haie ou des arbres concernés (Article L2212-2-2 du code des collectivités territoriales)

Haie non mitoyenne : elle doit être plantée à plus de 50cm du voisin et ne pas dépasser 2m (le calcul se fait par rapport à l'axe médian du tronc et non du bord de l'arbre [cass civ du 01/04/2009 n°08-11876]). Tous les frais d'entretien sont à la charge de son propriétaire. Le voisin pourra exiger son arrachage ou son élagage dans le cas contraire, aux frais du propriétaire. En cas de haie plantée plus près et dont l'arrachage ne pourrait avoir être exigé par prescription trentenaire ou dispositions particulières d'un règlement de copropriété, tous les frais restent à la charge de son propriétaire (et on se base alors sur l'endroit ou se trouve la base du tronc) même si la haie empiète sur le fonds voisin.

Arbres et arbustes : Ceux-ci (sauf prescription trentenaire, dispositions contraires d'un règlement de copropriété ou particularisme local comme dans le cas des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, du Val d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne) doivent être plantés à au moins 2m du fonds voisin (le calcul se fait par rapport à l'axe médian du tronc et non du bord de l'arbre [cass civ du 01/04/2009 n°08-11876]). Le voisin peut exiger un élagage en cas de surplomb de son fonds (au frais du propriétaire de l'arbre) et couper lui-même les racines et brindilles qui empièteraient sur sa propriété (art. 673 du code civil). Cette action est imprescriptible (cass civ. du 31/05/2012 n°11-17313). Toutefois, un règlement de copropriété ou de lotissement peut prévoir le maintien de la protection des plantations quelles que soient leurs distances avec les limites séparatives, et donc interdire l'élagage qui serait alors assimilé à une mutilation contraire à l'objectif de conservation de la végétation existante (cass civ. du 31/06/2012 n°11-18791)

Fruits : Il est possible de ramasser les fruits tombés dans votre propriété provenant d'un arbre ne vous appartenant pas (art. 673 du code civil). Il est par contre interdit de les cueillir. (La loi ne dit pas si le secouage des arbres est interdit...). En cas de haie mitoyenne, les fruits doivent être partagés (donc une haie ensoleillé d'un seul côté et qui produirait plus d'un côté que de l'autre ne laisserait personne).

Aux services municipaux, sauf si un arrêté municipal délègue cette mission.

A noter qu'un règlement de copropriété ne peut imposer le déneigement d'une voirie ne faisant pas partie de l'immeuble.

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Bon à savoir

Pour vos problèmes de fuites avant compteur, le service des eaux en charge des réseaux sur la commune s'arrête au piquage général de l'immeuble, sur la voirie, contrairement à ce qui est pratiqué dans la majorité des villes. Ainsi si le compteur ne vous appartient pas (vous le louez), la colonne d'alimentation est commune à l'immeuble, et la partie entre la colonne et chez vous est privée vu qu'elle n'est utilisée que pour votre appartement.

A défaut de précision du règlement de copropriété, la loi du 10 juillet 1965 régissant la copropriété définit un cadre strict : l’article 2 indique que « sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé », et l’article 3 spécifie qu’a contrario « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux », et liste les principaux éléments qui « dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes », et parmi eux « le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs »…
Les fuites situées sur les robinets avant compteur sont donc privatives.

Pour autant, il est en général facile de les régler sans faire appel à un plombier.

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